JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 42

Article 42

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les missions confiées aux élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions correspondent, lors de la séquence B, à des situations de travail ayant un caractère formatif. Ces missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 mars 2016

Abrogé le lundi 29 août 2016

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les missions confiées aux élèves gardiens de la paix des 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions correspondent, lors de la séquence B, à des situations de travail ayant un caractère formatif. Ces missions doivent être attribuées et exécutées sous le contrôle du tuteur nominativement désigné et sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil. La direction et les formateurs de l'établissement de formation assurent le suivi pédagogique des élèves.