JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 34

Article 34

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police.

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.


Historique des versions

Version 4

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de l'académie de police .

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 30 janvier 2017

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale.

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 septembre 2010

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale .

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2005

Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.

Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois.