Arrêté du 18 octobre 2005

Chapitre III : Discipline

Abrogé21 janvier 2012
Abrogé21 janvier 2012

Créé le 10 novembre 2005 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 20 janvier 2012

Un conseil de discipline est constitué au sein de la Commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

Le conseil de discipline comprend :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui le préside ;

-le chef du bureau des sapeurs-pompiers volontaires ou son représentant ;

-le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant, désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

-un président de conseil d'administration de service d'incendie et de secours, désigné sur proposition du président de l'Association des présidents de service d'incendie et de secours.

Le conseil de discipline comprend, en outre, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d'officiers du service de santé établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le chef du bureau des statuts, du management et du dialogue social ou son représentant.

Abrogé21 janvier 2012

Créé le 10 novembre 2005

L'arrêté du 6 mai 2000 portant organisation de la Commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.

Abrogé depuis le samedi 21 janvier 2012

En vigueur du jeudi 10 novembre 2005 au vendredi 20 janvier 2012

Chapitre III : Discipline
Article 4
Article 5