Arrêté du 18 octobre 2001

Article 1

Créé le 28 octobre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 467 heures.

Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés devront exercer au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir.

II.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les postes d'inspection frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières qui, compte tenu des sujétions liées aux missions qui leurs sont confiées, dont l'exécution doit être continue, et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail dérogeant aux garanties minimales dans les conditions du décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 susvisé, qui en résultent, sont conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, peut être réduite à 1 466 heures.
Cette réduction résulte de l'application de bonifications, dont les taux sont fixés comme suit :

  • heure de nuit (de 21 heures à 6 heures), 20 % ;
  • heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 6 heures), 10 % ;
  • heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 6 heures), 10 %.

Les bonifications se cumulent entre elles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parArrêté du 30 décembre 2019art. 1

I.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 467 heures.

Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés

II.- La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les postes d'inspection frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières qui, compte tenu des sujétions liées aux missions qui leurs sont confiées, dont l'exécution doit être continue, et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail dérogeant aux garanties minimales dans les conditions du décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 susvisé, qui en résultent, sont conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, peut être réduite à 1 466 heures. Cette réduction résulte de l'application de bonifications, dont les taux sont fixés comme suit :

* heure de nuit (de 21 heures à 6 heures), 20 % ; * heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 6 heures), 10 % ; * heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 6 heures), 10 %.

Les bonifications se cumulent entre elles.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 31 décembre 2019

La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 467 heures.

Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés

En vigueur du dimanche 28 octobre 2001 au vendredi 31 décembre 2004

La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 460 heures.

Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés devront exercer au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir.