Arrêté du 18 octobre 2001

Section 2 : Dispositions applicables aux lieutenants

Abrogée13 juillet 2008
Abrogé13 juillet 2008

Créé le 1 janvier 2002

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers fixe, compte tenu des effectifs d'élèves définis par le ministre de l'intérieur en fonction des besoins exprimés par les services départementaux d'incendie et de secours, le calendrier annuel des formations initiales d'application de lieutenant. Il le communique à la direction de la défense et de la sécurité civiles ainsi qu'aux préfets.
Abrogé13 juillet 2008

Créé le 1 janvier 2002

Les structures accueillant les élèves lors des stages sont fixées par le directeur de l'école parmi celles définies à l'article 4 du présent arrêté.
Abrogé13 juillet 2008

Créé le 1 janvier 2002

Les dispositions suivantes, relatives à la formation initiale d'application des lieutenants, sont applicables aux lauréats des concours organisés avant le 1er janvier 2003.
La formation initiale d'application des lieutenants est constituée de la façon suivante :
- un module de compréhension des emplois. Ce module permet aux stagiaires d'acquérir par équivalence les unités de valeur de formation nécessaires pour tenir les emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès définis aux articles 13, 20 et 21 ;
- un module opérationnel composé des unités de valeur de formation suivantes :
  • gestion opérationnelle et commandement de niveau 3 (GOC 3) ;
  • relations publiques de niveau 2 (REP 2) ;
  • techniques opérationnelles de niveau 4 (TOP 4) ;

- un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation suivantes :
  • culture administrative de niveaux 3 et 4 (CAD 3/CAD 4) ;
  • gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;
  • gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;
  • gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;
  • management de niveau 2 (MNG 2) ;
  • un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : Sport (SPO 1) ;
  • des enseignements destinés à acquérir une culture adaptée à l'exercice des fonctions d'officier.
Ces enseignements regroupent un savoir-être de l'officier et des connaissances techniques relatives :
  • à l'analyse du risque ;
  • à la compréhension des phénomènes physiques et chimiques le générant ;
  • aux mesures de prévention ;
  • aux traitements techniques du risque.

Les emplois de chef de groupe, de chef de garde et de chef de centre de secours peuvent être tenus par les lieutenants après acquisition des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé selon les modalités suivantes :
- chef de groupe :
  • gestion opérationnelle et de commandement de niveau 3 (GOC 3) ;
  • relations publiques de niveau 2 (REP 2) ;
  • techniques opérationnelles de niveau 4 (TOP 4) ;

- chef de garde :
  • culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;
  • gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;

- chef de centre de secours :
  • culture administrative de niveau 4 (CAD 4) ;
  • gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;
  • gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;
  • gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;
  • management de niveau 2 (MNG 2).
Abrogé13 juillet 2008

Créé le 1 janvier 2002

La formation initiale de lieutenant est consacrée par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec mention "Formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels".

Le jury chargé d'attribuer ce diplôme est présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Il comprend, en plus du président, un représentant du CNFPT, un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, un directeur départemental des services d'incendie et de secours et trois formateurs. Ces six membres sont désignés par le directeur de la sécurité civile parmi douze noms proposés par le directeur de l'ENSOSP.

La liste des élèves auxquels est délivré ce diplôme est publiée au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 12 juillet 2008

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