JORF n°256 du 3 novembre 1995

Arrêté du 18 octobre 1995

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;

Vu la loi no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale;

Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours pour le recrutement des personnels actifs de la police nationale;

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent:

TITRE Ier

DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS

Art. 1er. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent remplir les conditions suivantes:

  1. Avoir une taille minimale de 1,71 mètre pour les candidats de sexe masculin et de 1,60 mètre pour les candidats de sexe féminin;
  2. Avoir, après correction, une acuité visuelle au moins égale à quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, la puissance de chaque verre correcteur ou lentille ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre la limite de quinze dixièmes;
  3. Etre de constitution particulièrement robuste, exempt de toute mutilation ou déformation et apte au service actif de jour comme de nuit, pouvant notamment comporter une exposition aux intempéries et des déplacements de durée prolongée hors résidence.
    Les candidats doivent se soumettre aux visites médicales qui leur sont prescrites en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.
    Les candidats admis à l'issue des épreuves du concours subissent un examen médical de contrôle aux résultats duquel se trouve subordonnée la reconnaissance définitive de leur aptitude physique.

TITRE II

DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES

Art. 2. - Le concours unique prévu par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission. Les deux premiers types d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.

  1. Préadmissibilité

L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation des profils psychologiques des candidats.
Seuls les candidats ayant réussi à ces tests ont accès aux épreuves d'admissibilité:
En cas de réussite aux tests de préadmissibilité, les candidats sont tenus de passer les épreuves d'admissibilité du même concours;
Lorsqu'un candidat a réussi aux tests, mais échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, s'il refait acte de candidature, il conserve le bénéfice de ces tests;
Tout candidat qui a réussi aux tests, mais n'a pu participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, conserve également le bénéfice de la réussite aux tests, mais se voit créditer d'une participation au concours.

  1. Admissibilité

Les épreuves d'admissibilité se composent de:
- une dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée: quatre heures; coefficient 4);
- une épreuve revêtant la forme d'un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.) destiné à apprécier l'étendue des connaissances du monde contemporain (durée: une heure; coefficient 2);
- une épreuve facultative portant sur la communication et l'information (durée: deux heures; coefficient 1). Au moment de l'inscription, les candidats indiquent s'ils souhaitent participer à cette épreuve.
Les programmes des épreuves portant sur les connaissances du monde contemporain ainsi que sur la communication et l'information sont fixés en annexe du présent arrêté.

  1. Admission

Les épreuves d'admission comportent:
- un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 4). Le jury d'entretien disposera, comme aide à la décision, du test de personnalité passé préalablement par le candidat et interprété par un psychologue;
- des épreuves physiques (coefficient 3) fixées par l'arrêté interministériel en date du 28 février 1994;
- une épreuve orale de langue étrangère consistant en la traduction en français d'un texte écrit, tiré au sort, sans dictionnaire sauf pour l'arabe (notée de 0 à 10), et en une conversation (notée de 0 à 10) dans la langue choisie.
Les langues étrangères admises sont les suivantes: anglais, allemand, arabe, espagnol et italien.
La durée de la traduction est de dix minutes, celle de la conversation est également de dix minutes (coefficient 1).
Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la langue étrangère dans laquelle ils désirent être interrogés. Ils ne peuvent en aucun cas changer de langue au moment où ils prennent part à cette épreuve.

Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves d'admissibilité et d'admission obligatoires est éliminatoire.
Les points obtenus lors des tests ne sont comptabilisés que pour l'épreuve de préadmissibilité.
Pour l'épreuve facultative prévue à l'article 2, seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.

Art. 4. - Des épreuves facultatives peuvent être introduites en vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles, dans le concours de gardien de la paix, pour l'accès au corps de maîtrise et d'application.
Les modalités d'organisation, la nature et le programme de ces épreuves facultatives sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
Selon les besoins, l'autorité qui organise le concours de gardien de la paix peut ouvrir une ou plusieurs épreuves facultatives.

TITRE III

DU JURY

Art. 5. - Le jury du concours est fixé ainsi qu'il suit:
Le directeur général de la police nationale ou son représentant, président; Le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant; Le préfet de police ou son représentant;
Le chef du bureau du recrutement ou son représentant;
Un fonctionnaire appartenant au corps de conception et de direction de la police nationale;
Un fonctionnaire appartenant au corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
Un fonctionnaire appartenant au corps des professeurs de l'enseignement public.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury énumérés à l'article précédent.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la notation des diverses épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury. La liste nominative de ces examinateurs est annexée à l'arrêté de jury. Chaque jury d'entretien doit obligatoirement comporter:
- un fonctionnaire du cadre administratif de catégorie A;
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale;
- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
- un psychologue.

Art. 7. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 48 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête et fait établir la liste d'admissibilité par le service administratif compétent dans l'ordre alphabétique.

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite et, éventuellement, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 9. - Les candidats déclarés admis au concours de gardien de la paix qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national actif, s'ils n'ent ont pas été dispensés légalement, doivent à leur initiative être incorporés avec le premier contingent qui suit la proclamation des résultats du concours; après leur libération, ils doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour l'incorporation d'élèves gardiens afin de suivre le cycle de formation dans une école de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 10. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés subissent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 11. - Les candidats déclarés admis à l'examen d'aptitude spéciale ouvert aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour l'incorporation d'élèves gardiens de la paix afin de suivre le cycle de formation dans une école de police.
Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.

Art. 12. - Le présent arrêté prendra effet pour les concours ouverts au titre de l'année 1996.

Art. 13. - Est abrogé, à compter de la date d'application du présent arrêté, l'arrêté du 28 août 1986 modifié fixant le programme et les modalités de recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ainsi que l'annexe fixant le programme des épreuves du concours pour cet emploi.

Art. 14. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

I. - Connaissances du monde contemporain

Les relations internationales de 1945 à nos jours.
Le tiers monde et les voies du développement:
- l'émergence du tiers monde: évolution récente;
- les facteurs du sous-développement.
Organisations internationales: difficultés et tensions.

II. - La communication et l'information

  1. La production de l'information

Les situations de communication à l'origine de la production.
Les différentes catégories de documents (documents papier, électroniques,
sonores, multimédias).
La structuration des documents.
Les étapes de la production (la création et le recyclage de documents).
L'utilisation des outils pour la production de l'information.
Les particularités de la production:
- des messages oraux;
- des messages écrits sur support électronique ou sur support papier;
- des messages visuels statiques ou dynamiques.
L'intégration de graphiques, de tableaux, de dessins dans un document, un exposé.
Les contraintes liées aux outils et à leur coût d'utilisation.

  1. La transmission de l'information

Ecrite sur support papier.
Ecrite sur support électronique: les échanges en réseau, les messageries.
Orale instantanée ou différée: les apports et les contraintes du téléphone et des services de péritéléphonie.

  1. L'organisation et la gestion de l'information

La création et la gestion de dossiers papier, de dossiers électroniques.
Le classement et l'archivage de différents types de supports.

  1. La consultation de l'information

La recherche documentaire:
- bases méthodologiques de la recherche documentaire;
- exploitation des sources documentaires papier et électroniques;
- consultation de banques de données ne nécessitant pas le recours à un langage de requête spécifique.
L'analyse de documents: indexation, notion de thésaurus.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

TITRE I (ART. 1): DE L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS.

TITRE II (ART. 2 A 4): DE LA NATURE ET DES MODALITES DES EPREUVES.

TITRE III (ART. 5 A 8): DU JURY.

TITRE IV (ART. 9 A 14): DISPOSITIONS DIVERSES.

APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 95657 DU 09-05-1995.

ABROGE A COMPTER DU 04-11-1995 L'ARRETE DU 28-08-1986.

ENTREE EN VIGUEUR: POUR LES CONCOURS OUVERTS AU TITRE DE 1996.

Fait à Paris, le 18 octobre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH