JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 9. - Les candidats déclarés admis au concours de gardien de la paix qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national actif, s'ils n'ent ont pas été dispensés légalement, doivent à leur initiative être incorporés avec le premier contingent qui suit la proclamation des résultats du concours; après leur libération, ils doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour l'incorporation d'élèves gardiens afin de suivre le cycle de formation dans une école de police.
Le non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les candidats déclarés admis au concours de gardien de la paix qui n'ont pas satisfait aux obligations du service national actif, s'ils n'ent ont pas été dispensés légalement, doivent à leur initiative être incorporés avec le premier contingent qui suit la proclamation des résultats du concours; après leur libération, ils doivent se tenir disponibles auprès de la direction de l'administration de la police nationale pour l'incorporation d'élèves gardiens afin de suivre le cycle de formation dans une école de police.

Le non-respect de l'une ou l'autre de ces obligations entraîne la perte du bénéfice du concours, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.