JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 10. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés subissent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


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Art. 10. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés subissent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.