Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement des candidats admis par ordre de mérite et, éventuellement, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale dotée du coefficient le plus élevé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
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