Art. 7. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 48 points, ont accès aux épreuves d'admission.
Le jury arrête et fait établir la liste d'admissibilité par le service administratif compétent dans l'ordre alphabétique.
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