JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury énumérés à l'article précédent.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la notation des diverses épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury. La liste nominative de ces examinateurs est annexée à l'arrêté de jury. Chaque jury d'entretien doit obligatoirement comporter:
- un fonctionnaire du cadre administratif de catégorie A;
- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale;
- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
- un psychologue.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury énumérés à l'article précédent.

Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent à la notation des diverses épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury. La liste nominative de ces examinateurs est annexée à l'arrêté de jury. Chaque jury d'entretien doit obligatoirement comporter:

- un fonctionnaire du cadre administratif de catégorie A;

- un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale;

- un fonctionnaire du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;

- un psychologue.