JORF n°0273 du 25 novembre 2022

Titre Ier : RÉGIE DE RECETTES

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du régisseur de recettes

Résumé Le régisseur de recettes peut encaisser l'argent pour les repas des employés qui travaillent tard, la nuit ou le week-end.

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir la participation au coût des plateaux-repas des personnels qui connaissent des sujétions particulières, aux heures des repas ainsi que la nuit et le week-end.

Article 3

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Encaisse et reversement des recettes par le régisseur

Résumé Le régisseur perçoit et reverses les recettes chaque mois, avec un maximum de 1 000 € en caisse et 150 € de fonds permanent.

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur. Elles sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 000 €. Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 150 €.

Article 4

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Information de l'ordonnateur en cas de non-paiement

Résumé Si quelqu'un ne paie pas à temps, le régisseur le dit à son supérieur et donne 30 jours pour payer.

Le régisseur informe l'ordonnateur du non-paiement, à la date prévue, du montant demandé au débiteur. Le régisseur peut adresser, en phase amiable, une demande de paiement comportant une date limite de paiement fixée à 30 jours.

Article 5

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Délai de dépôt des chèques

Résumé On doit déposer les chèques à la banque dans les huit jours qui suivent leur réception.

Les chèques sont remis à l'encaissement dans un délai de huit jours maximum à compter de leur date de réception par le régisseur de recettes.