JORF n°0275 du 26 novembre 2021

Chapitre III : ADMISSION

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission aux épreuves orales des concours

Résumé Les épreuves orales se font dans un seul centre et les retards ou absences peuvent coûter cher.

Les épreuves orales de chacun des concours ont lieu dans un centre unique. Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Les sujets proposés pour les épreuves orales peuvent être distincts entre chaque concours en prenant en compte notamment les spécialités ou groupes de spécialités des candidats.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'une des épreuves d'admission avec un retard de plus de trente minutes reçoit également la note zéro. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est autorisé à passer l'épreuve d'admission s'il établit la preuve le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Article 12

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Modalités des épreuves orales en visioconférence

Résumé Les épreuves orales peuvent se faire en visio en cas de besoin, avec des règles spécifiques.

En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er en fixe les conditions particulières.

Article 13

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Modalités des épreuves pour le recrutement d'officiers

Résumé Les officiers passent des tests pour être recrutés, et chaque spécialité a des épreuves spécifiques avec des durées et des coefficients différents.

La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

| EPREUVE |COEFFICIENT| DUREE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------| | 1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale ou liée aux relations publiques (1) | | | | Connaissances professionnelles | 5 |1 h dont 15 mn de préparation| | Langue anglaise | 3 | 45 mn | | Epreuve d'aptitude générale d'officier | 8 | 50 mn | | Total des coefficients | 16 | - | | 2. Recrutement dans une autre spécialité | | | | Connaissances professionnelles | 6 |1 h dont 15 mn de préparation| | Langue anglaise | 2 | 45 mn | | Epreuve d'aptitude générale d'officier | 8 | 50 mn | | Total des coefficients | 16 | - | |(1) Sont concernées :
- la spécialité renseignement-relations internationales ;
- la spécialité relations publiques ;
- les spécialités des groupes de spécialités suivants :
- conduite du navire ;
- opérations aéronautiques ;
- opérations-armes (à l'exception de la spécialité armes-équipement).| | |

Les modalités, la nature et le programme des épreuves sont précisés en annexe.

Article 14

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Critères d'admission et de classement des candidats aux concours de l'EMF

Résumé Les jurys décident qui passe les concours de l'école militaire et comment les classer.

Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'EMF au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.
A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et pour chaque concours, compte tenu des résultats obtenus aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats admis, qui comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale d'officier, puis par la note obtenue à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve écrite de français.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale d'officier ou à l'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale de langue anglaise.

Article 15

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Publication des listes de classement des concours

Résumé La marine publie les résultats des concours.

Pour chaque concours, le directeur du personnel de la marine assure, conformément aux décisions du jury, la publication au Bulletin officiel des armées, de la liste principale et de la liste complémentaire, établies par ordre de mérite.

Article 16

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Conditions d'admission définitive à l'EMF

Résumé Pour entrer à l'EMF, il faut être médicalement apte et présent à la date prévue. Sinon, on peut être remplacé par quelqu'un d'autre.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.
Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel de la marine pour rejoindre l'EMF.
Sauf décision particulière du directeur du personnel de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.