JORF n°0275 du 26 novembre 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission définitive et désignation des candidats

Résumé On n'est définitivement admis que si on est médicalement apte et qu'on se présente à la date prévue. Sinon, un autre candidat de la liste d'attente prend notre place.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.
Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel militaire de la marine pour rejoindre l'EMF.
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.


Historique des versions

Version 1

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru.

Les candidats figurant sur la liste principale sont désignés par décision du directeur du personnel militaire de la marine pour rejoindre l'EMF.

Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de classement, à remplacer les candidats admis qui se seraient désistés ou ne rejoignent pas l'école ou dont l'inaptitude médicale serait apparue.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.