JORF n°0280 du 3 décembre 2011

Arrêté du 18 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2011/0102/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-1, L. 1333-4, L. 1333-9 et ses articles R. 1333-2, R. 1333-4, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-18, R. 1333-19, R. 1333-43 et R. 1333-54-1 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 29 juin 2011 ;

Vu l'avis du commissaire à la simplification des normes du 6 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 28 juillet 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire 2011-AV-0134 du 20 septembre 2011 ;

Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 1er septembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis en annexe I.

Article 2

En application de l'article R. 1333-4 du code de la santé publique, une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de radionucléides dans les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation (appelés « détecteurs ioniques » par la suite) est accordée dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Cette dérogation concerne l'addition intentionnelle de radionucléides uniquement lors du reconditionnement des détecteurs ioniques non destinés à des installations neuves, quelle que soit leur date de première mise en service. Elle est accordée pour une durée de :
a) Deux ans pour tout type de détecteur ionique destiné à être installé sur des extensions de réseaux ;
b) Quatre ans pour les détecteurs ioniques ne répondant pas à l'ensemble des caractéristiques prévues à l'annexe II ;
c) Six ans dans tous les autres cas.
La durée de la dérogation mentionnée en b et c est portée à dix ans si l'installation recevant les détecteurs ioniques fait l'objet d'un plan de dépose ou d'un plan de migration formalisé.

Article 3

En application du 3° de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique, sont exemptées de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du même code :
1° L'utilisation de détecteurs ioniques installés sur des systèmes de détection incendie conformes aux dispositions en vigueur au moment où l'installation a été réalisée et utilisés dans les conditions normales d'emploi et de maintenance ;
2° L'utilisation de détecteurs ioniques lors d'essais de qualification de détecteurs et la détention à ce titre.
Cette exemption n'exonère pas l'utilisateur de ses obligations en matière de gestion et de reprise des sources radioactives qu'il détient. Il doit conserver les documents attestant de la reprise de ses détecteurs dans des filières de reprise autorisées. Ces documents sont tenus à la disposition des agents de contrôle compétents.

Article 4

Tout utilisateur élabore, pour chaque installation, une fiche de recensement initiale contenant au moins les informations suivantes :
― la désignation de l'installation ou nom de l'utilisateur ;
― l'adresse complète ;
― l'indication, le cas échéant, de la conformité des détecteurs utilisés aux caractéristiques visées à l'annexe II ;
― l'échéance prévisionnelle de dépose des détecteurs ioniques ;
― le numéro d'identification de l'installation et la localisation du marquage associé défini en annexe III.
Cette fiche est tenue à disposition des mainteneurs, installateurs et déposeurs, qui devront la mettre à jour compte tenu des opérations qu'ils auront réalisées sur l'installation lors de chacune de leurs interventions. Cette fiche et ses mises à jour sont conservées par l'utilisateur.
L'utilisateur devra communiquer la fiche de recensement initiale à un mainteneur, un installateur ou un déposeur avant le 31 décembre 2014 si aucune intervention ou opération n'est réalisée sur son installation avant cette date.

Article 5

Sont abrogées la décision de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) du 29 novembre 1978, modifiée et complétée les 11 mai 1982, 10 décembre 1996, 20 juin 2000, 10 mai et 1er juillet 2001, relative aux conditions particulières d'emploi des radioéléments artificiels dans les détecteurs de fumée ou de gaz de combustion ainsi que toutes les conditions particulières antérieures relatives aux détecteurs ioniques établies par la CIREA ou le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI).

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon