JORF n°0290 du 15 décembre 2009

Article 13

Article 13

Indicateurs.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les piles et accumulateurs portables ou automobiles en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché de piles et accumulateurs, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part de piles et accumulateurs usagés qu'il a enlevés ou fait enlever, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs usagés déclarés enlevés durant l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

Indicateurs.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les piles et accumulateurs portables ou automobiles en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :

― la part de ses mises sur le marché de piles et accumulateurs, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;

― la part de piles et accumulateurs usagés qu'il a enlevés ou fait enlever, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs usagés déclarés enlevés durant l'année précédente.