Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment son article R. 323-25 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
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Domaine d'application.
Au sens du présent arrêté :
- les catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi sont des véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 et dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- le "service chargé des réceptions des véhicules" est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- un "opérateur qualifié" est un industriel de la profession du carrossage des véhicules répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés sous sa responsabilité ;
- un "véhicule destiné à un usage spécial" est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- le "carrossage" désigne l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ou l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet.
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage et préalablement à l'immatriculation.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.
Article 2
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Contenu du contrôle de conformité initial.
Le contrôle de conformité initial est limité à l'examen des points suivants :
- vérification que le véhicule n'est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l'article 12-2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé aux exigences et limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l'attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de distribution de charge figurant dans les éléments de carrossage ;
- vérification de la conformité du véhicule carrossé aux réglementations en vigueur dont le contrôle complet n'est possible qu'après carrossage. La liste des réglementations concernées est fixée à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 3
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Procès-verbal de contrôle de conformité initial.
3.1. Procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par le service en charge des réceptions.
Pour les opérateurs non qualifiés, la réception à titre isolé ou la réception individuelle réalisée par le service en charge des réceptions tient lieu de contrôle de conformité initial.
3.2. Procès-verbal de contrôle de conformité initial établi par un opérateur qualifié
Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage, prêt à l'emploi doit remettre à l'acheteur deux exemplaires, dont l'un barré d'une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 3, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition des services de contrôle pendant une période minimum de dix ans l'ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier doit être clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.
Article 4
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Qualification des opérateurs et surveillance administrative.
Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.
Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur doit satisfaire aux conditions du cahier des charges techniques correspondant, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.
La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an.
Le premier renouvellement de qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de deux ans.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de trois ans.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.
Une attestation de qualification délivrée au titre de l'article R. 323-25 du code de la route reste valide jusqu'à sa date de renouvellement.
Article 5
Abrogé depuis le 2008-06-01 par [object Object]
Sanctions.
Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule au contrôle de conformité initial réglementaire, le certificat d'immatriculation peut être retiré par décision préfectorale.
Article 6
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Dispositions transitoires et diverses.
Les dispositions concernant les contrôles techniques initiaux contenues dans l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2005. Au-delà de cette date, ces dispositions sont abrogées.
Article 7
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Exécution.
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont