JORF n°270 du 20 novembre 2005

Article 4

Article 4

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.

Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.

Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur doit satisfaire aux conditions du cahier des charges techniques correspondant, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.

La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.

La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d'un an.

Le premier renouvellement de qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de deux ans.

Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de trois ans.

Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.

A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.

Une attestation de qualification délivrée au titre de l'article R. 323-25 du code de la route reste valide jusqu'à sa date de renouvellement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.

Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.

Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur doit satisfaire aux conditions du cahier des charges techniques correspondant, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.

La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.

La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d' un an.

Le premier renouvellement de qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de deux ans.

Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de trois ans.

Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.

A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.

Une attestation de qualification délivrée au titre de l'article R. 323-25 du code de la route reste valide jusqu'à sa date de renouvellement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 2008

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.

Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.

Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur doit satisfaire aux conditions du cahier des charges techniques correspondant, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.

La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.

La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d' un an.

Le premier renouvellement de qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de deux ans.

Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de trois ans.

Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.

A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2005

Qualification des opérateurs et surveillance administrative.

Seuls les opérateurs qualifiés peuvent délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l'article 3-2 du présent arrêté.

Pour être qualifié, tout opérateur doit satisfaire aux conditions d'un cahier des charges techniques, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère en charge des transports.

La qualification est prononcée par le laboratoire agréé visé à l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements.

La qualification initiale est prononcée, suite à audit initial, pour une durée de un an. Elle est ensuite renouvelée annuellement par audit de contrôle.

Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation fixant la date de validité de la qualification.

A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l'attestation de qualification.