Arrêté du 18 novembre 2004

Article 2

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.

Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien mentionné à l'article R. 134-7 du code de la construction et de l'habitation.

L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à six semaines.

Les opérations minimales d'entretien à effectuer, prévues à l'article R. 134-6 et au IV du R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont détaillées en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités minimales de mise en oeuvre à respecter.

Lors de l'opération périodique prévue au f du 1° de l'article R. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, toute entreprise ayant contracté avec le propriétaire de l'installation, en application de l'article R. 134-7, informe ce dernier par écrit de la typologie et de la nature du moyen d'alerte et de communication avec un service d'intervention, notamment du réseau et du matériel utilisés. En cas de changement affectant la nature et la typologie du moyen d'alerte et de communication avec un service d'intervention, l'information est renouvelée.
Cette information est ensuite tenue à la disposition du propriétaire et lui est transmise à sa demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Modifié parArrêté du 4 mars 2026art. 1

Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions d'exécution

Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien

article R. 134-7 du code de la construction et de l'habitation

.

L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à

Les opérations minimales d'entretien à effectuer, prévues à l'article R. 134-6 et au IV du R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont détaillées en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités minimales de mise en oeuvre à respecter.

Lors de l'opération périodique prévue au f du 1° de l'article R. 134-6 du code de la construction et de l'habitation, toute entreprise ayant contracté avec le propriétaire de l'installation, en application de l'article R. 134-7, informe ce dernier par écrit de la typologie et de la nature du moyen d'alerte et de communication avec un service d'intervention, notamment du réseau et du matériel utilisés. En cas de changement affectant la nature et la typologie du moyen d'alerte et de communication avec un service d'intervention, l'information est renouvelée. Cette information est ensuite tenue à la disposition du propriétaire et lui est transmise à sa demande.

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mardi 31 mars 2026

Les opérations d'entretien des installations d'ascenseurs et leurs conditions d'exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l'installation, de la fréquence d'utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.

Elles sont précisées par l'entreprise d'entretien dans le plan d'entretien mentionné à l'

article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation

.

L'intervalle entre deux visites d'entretien ne peut être supérieur à six semaines.

Les opérations minimales d'entretien à effectuer, prévues à l'article R. 125-2 et au IV du

R. 125-2-1

du code de la construction et de l'habitation, sont détaillées en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités minimales de mise en oeuvre à respecter.