Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 42 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 fixant la liste des fonctions spécialisées pouvant être exercées par le personnel de surveillance,
Créé le 21 novembre 1993
Les fonctions d'orienteur de la population pénale sont exercées par des surveillants.
Créé le 21 novembre 1993
Ces personnels sont recrutés par voie de sélection interne.
Peuvent se présenter à cette sélection les surveillants titulaires depuis au moins deux ans.
La sélection comprend trois épreuves écrites et une épreuve orale.
Les trois épreuves écrites sont les suivantes :
une note de synthèse d'une durée de deux heures portant sur un dossier individuel de détenu ;
un questionnaire d'une durée de trente minutes sur la réglementation de l'exécution des peines et sa mise en oeuvre ;
un exercice de mathématiques d'une durée d'une heure trente minutes.
L'épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, consiste en un entretien avec un jury portant essentiellement sur les motivations du candidat.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
Créé le 21 novembre 1993
Le jury dont les membres sont nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
Un membre du bureau chargé de l'individualisation et des régimes de détention à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Un membre du bureau chargé du travail et de l'emploi, de l'enseignement et de la formation professionnelle à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Un délégué régional à la formation des détenus ;
Un chef d'établissement pénitentiaire ;
Un psychologue.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.
Créé le 21 novembre 1993
Les candidats sélectionnés reçoivent une formation de huit semaines. La formation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprend des enseignements d'une durée de trois semaines, un stage pratique d'une durée de trois semaines auprès d'un surveillant orienteur en poste et un retour de stage à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire d'une durée de deux semaines.
A l'issue de cette formation, il est procédé à l'évaluation des acquis de formation de la façon suivante :
une note de stage sur 20 points, établie par le chef d'établissement du lieu du stage sur proposition du surveillant orienteur, tuteur du stage ;
une note sur 20 points, portant sur un contrôle oral de connaissance organisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
La formation est validée si ces deux notes sont égales ou supérieures à 10 sur 20.
Créé le 21 novembre 1993
A l'issue d'une année probatoire, les orienteurs sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional et, le cas échéant, du chef d'établissement. Un certificat d'aptitude à la fonction d'orienteur de la population pénale leur est délivré.
Les agents dont la formation ou l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.
Créé le 21 novembre 1993
Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.