Abrogé27 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72 (V)
Créé le 21 novembre 1993
Le jury dont les membres sont nommés par arrêté du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :
Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
Un membre du bureau chargé de l'individualisation et des régimes de détention à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Un membre du bureau chargé du travail et de l'emploi, de l'enseignement et de la formation professionnelle à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Un délégué régional à la formation des détenus ;
Un chef d'établissement pénitentiaire ;
Un psychologue.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.
Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, en qualité de président ;
Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
Un membre du bureau chargé de l'individualisation et des régimes de détention à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Un membre du bureau chargé du travail et de l'emploi, de l'enseignement et de la formation professionnelle à la direction de l'administration pénitentiaire ;
Un délégué régional à la formation des détenus ;
Un chef d'établissement pénitentiaire ;
Un psychologue.
Le président du jury peut faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participent au déroulement des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.