Abrogé27 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 22 mai 2014 - art. 72 (V)
Créé le 21 novembre 1993
A l'issue d'une année probatoire, les orienteurs sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional et, le cas échéant, du chef d'établissement. Un certificat d'aptitude à la fonction d'orienteur de la population pénale leur est délivré.
Les agents dont la formation ou l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.
Les agents dont la formation ou l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.