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Arrêté du 18 novembre 1993

Article 5

Abrogé27 juin 2014

Créé le 21 novembre 1993

A l'issue d'une année probatoire, les orienteurs sont confirmés dans leurs fonctions par le directeur de l'administration pénitentiaire sur rapport du directeur régional et, le cas échéant, du chef d'établissement. Un certificat d'aptitude à la fonction d'orienteur de la population pénale leur est délivré.
Les agents dont la formation ou l'année probatoire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leurs fonctions d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 mai 2014art. 72 (V)

En vigueur du dimanche 21 novembre 1993 au jeudi 26 juin 2014