JORF n°0074 du 28 mars 2015

Article 5

Article 5

L'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite facultative de langue.
« Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C.
« Elle porte, au choix des candidats, sur les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat européen, arabe, chinois, hébreu, japonais, russe ou vietnamien (durée : 2 heures, coefficient 2). »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 27 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite facultative de langue.

« Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C.

« Elle porte, au choix des candidats, sur les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat européen, arabe, chinois, hébreu, japonais, russe ou vietnamien (durée : 2 heures, coefficient 2). »