JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 7

Article 7

Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite d'admission facultative de langue.

Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C.

Elle porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat de l'Union européenne, arabe, chinois, hébreu, japonais, norvégien, russe, serbe, turc ou vietnamien (durée : 2 heures ; coefficient 2).


Historique des versions

Version 3

Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite d'admission facultative de langue.

Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C.

Elle porte, au choix des candidats, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat de l'Union européenne, arabe, chinois, hébreu, japonais, norvégien, russe, serbe, turc ou vietnamien (durée : 2 heures ; coefficient 2).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 29 mars 2015

Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors de leur inscription, demander à participer à l'épreuve écrite facultative de langue.

Cette épreuve consiste en la traduction en langue A d'un texte à caractère politique ou économique, rédigé dans une langue autre que celles dans lesquelles le candidat aura composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues B et C. Elle porte, au choix des candidats, sur les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais ou toute autre langue officielle d'un Etat européen, arabe, chinois, hébreu, japonais, russe ou vietnamien (durée : 2 heures, coefficient 2)

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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 octobre 2000

Les candidats des concours externe et interne peuvent, lors du dépôt de leur dossier d'inscription, demander à subir une ou deux épreuves écrites facultatives de langue, selon les modalités définies ci-après.

Ces épreuves facultatives portent, au choix des candidats, sur les langues suivantes : le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le néerlandais, le portugais, ou toute autre langue nationale d'un pays européen, l'arabe, le chinois, l'hébreu, le japonais, le russe ou le vietnamien.

Les candidats doivent choisir une langue autre que celles dans lesquelles ils auront composé dans le cadre des épreuves obligatoires au titre des langues A, B et C. Pour la deuxième épreuve facultative, la langue étrangère choisie doit être différente de celle qu'ils auront retenue pour la première épreuve facultative. Pour ces deux épreuves, la langue dans laquelle les candidats composent est la langue A retenue dans le cadre de la combinaison linguistique visée à l'article 2.

Epreuve(s) facultative(s)

(Durée : deux heures ; coefficient 2)

Etude d'un texte, rédigé dans la langue choisie, concernant une question d'ordre général relevant des domaines de compétences du ministère organisateur du concours, comportant les exercices suivants :

- synthèse en langue A du texte proposé ;

- traduction en langue A d'une partie du texte.