Arrêté du 18 mars 2011

Article 1

Créé le 26 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 160-5 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1865 du 30 décembre 2015art. 11 (V)

En application du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 160-5 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.

En vigueur du samedi 26 mars 2011 au jeudi 31 décembre 2015

En application du dernier alinéa de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 322-1 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.