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Arrêté du 18 mars 2010

Article 3

Créé le 1 avril 2010 · En vigueur du 17 juillet 2016 au 31 janvier 2020

I. ― Le service des biens à double usage est compétent pour traiter les dossiers relatifs :

― aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;

― aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 précité.

Pour l'instruction, au titre du décret du 13 décembre 2001 précité et en application de l'article 16 du décret du 2 mai 2007 susvisé, des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, le service s'appuie sur l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

II. ― Le service des biens à double usage est compétent pour préparer les décisions visant à informer les exportateurs ou les courtiers que leurs produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.

III. ― Le service des biens à double usage est compétent pour préciser si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions du règlement (CE) du 5 mai 2009 du Conseil précité et des règlements de l'Union portant mesures restrictives à l'égard de pays tiers dans le domaine des biens à double usage, et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent.

Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des ministères et organismes concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-74 du 31 janvier 2020art. 5

En vigueur du dimanche 17 juillet 2016 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parArrêté du 5 juillet 2016art. 4

I. ― Le service des biens à double usage est

― aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre

― aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 précité.

Pour l'instruction, au titre du décret du 13 décembre 2001

II. ― Le service des biens à double usage est

III. ― Le service des biens à double usage est compétent pour préciser si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions du règlement (CE) du 5 mai 2009 du Conseil précitéet des règlements de l'Union portant mesures restrictives à l'égard de pays tiers dans le domaine des biens à double usage, et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent.

Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 16 juillet 2016

I. ― Le service des biens à double usage est compétent pour traiter les dossiers relatifs :
― aux autorisations prévues par le décret du 13 décembre 2001 susvisé, y compris celles délivrées pour les biens soumis à des mesures nationales de contrôle mises en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé et en vertu du décret du 30 novembre 1944 susvisé ;
― aux certificats internationaux d'importation et certificats de vérification de livraison prévus par le décret du 13 décembre 2001 précité ;
― aux autorisations prises en application des dispositions du décret du 24 janvier 2008 susvisé.
Pour l'instruction, au titre du décret du 13 décembre 2001 précité et en application de l'article 16 du décret du 2 mai 2007 susvisé, des demandes d'autorisation relatives aux biens et technologies à double usage de cryptologie, le service s'appuie sur l'expertise de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
II. ― Le service des biens à double usage est compétent pour préparer les décisions visant à informer les exportateurs ou les courtiers que leurs produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5 ou 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.
III. ― Le service des biens à double usage est compétent pour préciser si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions des règlements (CE) du 19 avril 2007 et du 5 mai 2009 du Conseil précités, et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent.
Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des ministères et organismes concernés.