JORF n°104 du 4 mai 2007

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 14

L'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 36 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est accordée par arrêté du Premier ministre à des agents en fonction à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.
Cette habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre.
Les agents habilités prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative le serment suivant : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal, l'acte de ce serment est dispensé du timbre et d'enregistrement, il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'alinéa suivant.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur habilitation et de leur prestation de serment. Ils sont tenus de la présenter à la première réquisition.

Article 15

Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Article 16

L'accomplissement des formalités prévues par le présent décret ne dispense pas les intéressés de souscrire, s'il y a lieu, les autres déclarations prévues par la réglementation ni de solliciter les autres autorisations requises par les textes en vigueur, notamment en application des dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et du décret du 13 décembre 2001 susvisé pris pour l'application du règlement (CE) n° 1334/2000 susvisé.

Article 17

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées avant sa date d'entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision, tacite ou expresse, n'est intervenue avant cette date. Les délais prévus par le présent décret commencent, en ce cas, à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les titulaires d'autorisations d'importation ou de fourniture de moyens ou de prestations de cryptologie en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue au chapitre II du présent décret lorsque celle-ci est requise pour l'opération concernée.

Article 18

A l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le d du paragraphe 4 de la deuxième catégorie du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi que ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale. »

Article 19

Au I de l'article 9 du décret du 30 mars 2001 susvisé, les mots : « l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».

Article 20

Dans tous les textes réglementaires, notamment à l'article 3 du décret du 31 juillet 2001 susvisé, la référence au décret n° 98-101 du 24 février 1998 est remplacée par la référence au présent décret et la référence au décret n° 98-102 du 24 février 1998 est supprimée.

Article 21

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 22

Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

Article 23

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.