JORF n°0068 du 20 mars 2008

Article 2

Article 2

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé, est fixé à 341,4 millions d'euros pour 2008.


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Version 1

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé, est fixé à 341,4 millions d'euros pour 2008.