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Arrêté du 18 mars 1994

Chapitre II : Hygiène de l'exploitation de production

Abrogé30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 19 avril 1994

Conditions générales relatives aux locaux d'hébergement, de traite et d'entreposage du lait :
Ces locaux sont faciles à nettoyer et à désinfecter ; ils sont propres, nets et en bon état.
L'accès aux locaux est libre de toute accumulation de déjections ou d'autres substances malpropres ou nauséabondes.
Les locaux comportent des sols permettant un drainage facile des substances liquides et l'élimination des déchets dans de bonnes conditions.
La désinfection des locaux est effectuée de manière à éviter tout risque de présence de désinfectant dans le lait ou de souillure du lait.
Les produits chimiques, pharmaceutiques et similaires sont gardés dans des armoires fermant à clé.
Des mesures visant à l'élimination des mouches, des rongeurs et autre vermine sont mises en oeuvre.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 19 avril 1994

Conditions spéciales relatives aux locaux d'hébergement :
Ces locaux assurent de bonnes conditions d'hébergement, d'hygiène, de propreté, de santé pour les animaux.
Les locaux de stabulation entravée sont tenus secs, le cas échéant en utilisant des litières.
Les aliments des animaux qui peuvent avoir un effet défavorable sur le lait ne peuvent y être entreposés.
Les porcs et la volaille ne peuvent être logés dans les locaux d'hébergement des animaux producteurs de lait.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 19 avril 1994

Conditions spéciales relatives aux salles de traite et aux locaux d'entreposage du lait :
1° Ils sont situés et construits de façon à éviter tout risque de contamination du lait et pourvus pour le moins :
a) De murs et de sols faciles à nettoyer ;
b) D'un système de ventilation et d'éclairage satisfaisant ;
c) D'un système d'approvisionnement en eau potable suffisant pour les opérations de traite et de nettoyage du matériel ;
d) D'une séparation convenable de toute source de contamination telles que toilettes, fumier et logement des animaux. Les animaux de toutes espèces sont maintenus éloignés des locaux et lieux où le lait est entreposé, manipulé et refroidi ;
e) De matériels et d'instruments devant entrer en contact avec le lait (notamment ustensiles, récipients, citernes, destinés à la traite, à la collecte et au transport) fabriqués dans une matière lisse, facile à nettoyer et à désinfecter, résistant à la corrosion et ne libérant pas dans le lait une quantité d'éléments de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à altérer la composition du lait ou à avoir un effet néfaste sur ses propriétés organoleptiques.
2° En cas d'utilisation d'un système de traite mobile, celui-ci doit satisfaire aux exigences visées aux points 1°, c et e. En outre, il :
a) Est situé sur un sol vierge de tout tas d'excréments ou d'autres déchets ;
b) Garantit la protection du lait pendant toute la période de son utilisation ;
c) Est conçu de façon que les surfaces intérieures puissent être maintenues propres.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du mardi 19 avril 1994 au mardi 29 décembre 2009

Chapitre II : Hygiène de l'exploitation de production
Article 5
Article 6
Article 7