Arrêté du 18 mars 1992

Article 16

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou le cas échéant dans les conditions fixées à l'article 6 de la même ordonnance.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1958-12-30 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 22 mars 2011art. 14 (V)

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au vendredi 31 août 2012

Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application de l'

article 1er

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou le cas échéant dans les conditions fixées à l'

article 6

de la même ordonnance.