Arrêté du 18 mars 1992

Section 1

Abrogée1 septembre 2012
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992 · En vigueur du 8 mai 2007 au 31 août 2012

Avant le début de la deuxième année d'études, les étudiants effectuent, sous la conduite de cadres infirmiers, un stage d'initiation aux soins, non rémunéré, d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Pendant ce stage les étudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière et aux gestes de premiers secours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité du professeur d'université - praticien hospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis du conseil de cette dernière, pour organiser cette formation en seconde année de premier cycle et en première année de deuxième cycle des études médicales. Les objectifs des enseignements dispensés au cours de ces deux années doivent comprendre ceux fixés par l'arrêté du 3 mars 2006, relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, afin de permettre aux étudiants d'acquérir l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de cet arrêté, avant la fin du deuxième cycle.
Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 10 du code de la santé publique.
Les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage font l'objet d'une convention entre l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'étudiant et l'hôpital où se déroule le stage. Cette convention est établie dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après.
La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté.
Abrogé1 septembre 2012

Créé le 27 mars 1992

Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou le cas échéant dans les conditions fixées à l'article 6 de la même ordonnance.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du vendredi 27 mars 1992 au vendredi 31 août 2012

Section 1
Article 15
Article 16