Arrêté du 18 mars 1991

Article 21

Créé le 14 avril 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Les passages à niveau situés sur des lignes sur lesquelles il n'y a plus de circulation ferroviaire ou circulées occasionnellement ou exclusivement par des trains de travaux ou des convois militaires et les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines sont classés en catégorie 2 bis.

Sauf pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines les équipements visés aux articles 9, 13 et 17, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 avril 2017art. 1

Les passages à niveau situés sur des lignes sur lesquelles il n'y a plus de circulation ferroviaire ou circulées occasionnellement ou exclusivement par des trains de travaux ou des convois militaires et les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisinessont classés en catégorie 2 bis.

Sauf pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisinesles équipements visés aux articles 9, 13 et 17, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parArrêté du 23 mai 2008art. 1 (V)

Les passages à niveau situés sur des lignes fermées au

Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17, leséquipements visés aux articles 9

, 13 et 17, deuxième alinéa, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.

En vigueur du dimanche 14 avril 1991 au mercredi 4 juin 2008

Les passages à niveau situés sur des lignes fermées au trafic commercial sont classés en catégorie 2 bis.

Les équipements visés aux articles

9

,

13

et

17

ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise également les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.