Arrêté du 18 mars 1991

Article 22

Créé le 14 avril 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.

Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manoeuvrés par les piétons.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 avril 2017art. 1

Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire.

Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci

En vigueur du dimanche 14 avril 1991 au vendredi 30 juin 2017

Les passages à niveau de 3e catégorie ne peuvent être utilisés que par les piétons, à leurs risques et périls, sans surveillance spéciale par un agent du chemin de fer.

Dans le cas où ils sont équipés de portillons, ceux-ci sont équilibrés à la fermeture, ne sont pas fermés à clé et sont manoeuvrés par les piétons.