Arrêté du 18 mars 1991

Article 5

Créé le 14 avril 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2017

Lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, l'exploitant ferroviaire ne peut procéder à la suppression, à l'automatisation d'un passage à niveau, ou à la suppression des barrières et du gardiennage ou de l'équipement automatique d'un passage à niveau sans avoir au préalable et au minimum prévenu les usagers par des panneaux bien exposés à leur vue et placés de part et d'autre des voies ferrées, quinze jours au moins avant la suppression, la mise en service de l'équipement automatique ou la modification en cause. L'exploitant ferroviaire peut assurer l'information des usagers par tout moyen complémentaire qu'il estime nécessaire. Il veille également à la mise en place des panneaux routiers prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

Modifié parArrêté du 19 avril 2017art. 1

Lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, l'exploitant ferroviaire ne peut procéder à la suppression, à l'automatisation d'un passage à niveau, ou à la suppression des barrières et du gardiennage ou de l'équipement automatique d'un passage à niveau sans avoir au préalable et au minimum prévenu les usagers par des panneaux bien exposés à leur vue et placés de part et d'autre des voies ferrées, quinze jours au moins avant la suppression, la mise en service de l'équipement automatique ou la modification en cause. L'exploitant ferroviaire peut assurer l'information des usagers par tout moyen complémentaire qu'il estime nécessaire. Il veille également à la mise en place des panneaux routiers prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

En vigueur du dimanche 14 avril 1991 au vendredi 30 juin 2017

Lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, l'exploitant ferroviaire ne peut procéder à la suppression, à l'automatisation d'un passage à niveau, ou à la suppression des barrières et du gardiennage ou de l'équipement automatique d'un passage à niveau sans avoir au préalable prévenu les usagers par des panneaux bien exposés à leur vue et placés de part et d'autre des voies ferrées, quinze jours au moins avant la suppression, la mise en service de l'équipement automatique ou la modification en cause. Il veille également à la mise en place des panneaux routiers prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.