Créé le 14 avril 1991
Lorsque la circulation routière est susceptible d'être interrompue fréquemment à un passage à niveau de 1re ou de 2e catégorie, pendant plus de dix minutes consécutives par des trains en stationnement ou en manoeuvre, la durée maximale de l'interruption du passage est fixée par l'arrêté préfectoral de classement visé à l'article 2 précédent.