Abrogé29 février 2020
Abrogé par Arrêté du 27 février 2020 - art. 7
Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 10 juillet 2009 au 28 février 2020
Le montant de l'indemnité de base prévue à l'article 1er du décret du 18 mars 1988 susvisé, en faveur des membres de l'Autorité de la concurrence, est fixé à 250 euros.
Le nombre maximum de séances pour lesquelles un même membre perçoit une rémunération est fixé à cinquante par an.