Arrêté du 18 mars 1988

Article 2

Créé le 1 janvier 1987

Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 18 mars 1988 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 300.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987