Créé le 1 janvier 1987
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 18 mars 1988 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 300.
Créé le 1 janvier 1987
Pour l'application des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 18 mars 1988 susvisé, le nombre maximum de vacations horaires pouvant être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 300.
En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1987