Abrogé par Arrêté du 20 avril 2022 - art. 35
Créé le 31 mai 2018
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé du développement durable ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 14.