JORF n°0122 du 30 mai 2018

Article 22

Article 22

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé du développement durable ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 14.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé du développement durable ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 14.