Abrogé par Arrêté du 8 juin 2022 - art. 4 (VT)
Créé le 27 mai 2018
Il est créé, auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail un comité technique d'établissement public, ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'Agence.
Abrogé par Arrêté du 8 juin 2022 - art. 4 (VD)
Créé le 27 mai 2018
La composition du comité technique d'établissement public mentionné à l'article 1 est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général de l'Agence ou son représentant, président du comité ;
- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;
b) Représentants du personnel :
- neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, élus au scrutin de liste dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé.
En application de l'article 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les effectifs représentés au sein du comité technique mentionné à l'article 1er sont ainsi composés :
930 femmes (67,54 %) ;
447 hommes (32,46 %).
Le président du comité est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Abrogé par Arrêté du 8 juin 2022 - art. 4 (VD)
Créé le 27 mai 2018
En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions définies ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis et adressés aux électeurs, par l'administration de l'agence.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 ». Cette enveloppe, du modèle de l'administration, ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1, dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », portant mention de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 » qu'il cachette, portant l'adresse du bureau de vote et la mention de la nature du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.