Arrêté du 18 mai 2018

Article 3

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 mai 2018

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions définies ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis et adressés aux électeurs, par l'administration de l'agence.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 ». Cette enveloppe, du modèle de l'administration, ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1, dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », portant mention de la nature du scrutin, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 » qu'il cachette, portant l'adresse du bureau de vote et la mention de la nature du scrutin. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du scrutin et avant l'heure de clôture de ce scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 8 juin 2022art. 4 (VD)

En vigueur du dimanche 27 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022