JORF n°0123 du 27 mai 2011

Article 213-1.43
Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation
ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique

  1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :
    1.1. Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15° C ;
    1.2. Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15° C ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50° C ; ou
    1.3. Bitume, goudron et leurs émulsions,
    sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie à l'article 213-1.1.11.7.
  2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 du présent article ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé. »

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Article 213-1.43

Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation

ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique

1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :

1.1. Pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15° C ;

1.2. Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m³, à 15° C ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm²/s, à 50° C ; ou

1.3. Bitume, goudron et leurs émulsions,

sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie à l'article 213-1.1.11.7.

2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux paragraphes 1.1 à 1.3 du présent article ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé. »