Section précédente

Section suivante

Arrêté du 18 mai 2009

TITRE IER : ACCES A LA FORMATION

Abrogé1 mai 2021

Créé le 27 mai 2009

Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
― être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
― être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau V, pouvoir attester de trois ans d'expérience professionnelle et être en situation d'emploi de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique spécialisé.

Créé le 27 mai 2009 · En vigueur du 23 novembre 2014 au 30 avril 2021

Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une partie écrite d'admissibilité permettant de vérifier les capacités d'analyse, de synthèse et les aptitudes à l'expression écrite du candidat et une partie orale d'admission destinée à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.

Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Créé le 27 mai 2009

Une commission d'admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et d'un professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé extérieur à l'établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du mercredi 27 mai 2009 au vendredi 30 avril 2021

TITRE IER : ACCES A LA FORMATION
Article 2
Article 3
Article 4