JORF n°0120 du 26 mai 2009

Article 3

Article 3

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :
― la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule ;
― la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;
― la date et l'heure de chaque photographie ;
― pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, sont également enregistrées les informations suivantes :
― le motif du signalement ;
― la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :

― la photographie du numéro d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

― le numéro d'immatriculation du véhicule ;

― la photographie du véhicule et de ses éventuels occupants ;

― la date et l'heure de chaque photographie ;

― pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé.

II. - En cas de rapprochement positif avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, sont également enregistrées les informations suivantes :

― le motif du signalement ;

― la conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.