JORF n°122 du 27 mai 2004

Article 1

Article 1

Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Le contrôle financier de chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent du précédent article, le contrôle financier pour la région Ile-de-France est confié au payeur général du Trésor.


Historique des versions

Version 1

Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Le contrôle financier de chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 juillet 1996 susvisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent du précédent article, le contrôle financier pour la région Ile-de-France est confié au payeur général du Trésor.