Arrêté du 18 mai 2004

Article 7

Les données qui permettent au contrôleur financier de suivre l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori selon des modalités et une périodicité qu'il définit en concertation avec l'établissement. Le contrôleur financier peut, à ce titre, se faire communiquer tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable, notamment :

  • les états retraçant la situation de l'exécution du budget, y compris les recettes ;
  • la situation de la trésorerie ;
  • l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
  • l'état des aides, subventions, prêts et garanties accordés.

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