Article 7
Les données qui permettent au contrôleur financier de suivre l'exécution du budget lui sont communiquées a posteriori selon des modalités et une périodicité qu'il définit en concertation avec l'établissement. Le contrôleur financier peut, à ce titre, se faire communiquer tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable, notamment :
- les états retraçant la situation de l'exécution du budget, y compris les recettes ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;
- l'état des aides, subventions, prêts et garanties accordés.
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