JORF n°0147 du 27 juin 2014

Article 10

Article 10

Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.


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Version 1

Chaque séance du conseil restreint fait l'objet d'un procès-verbal préparé par le secrétariat général. Signé par le président de séance, il est diffusé à tous les membres du conseil supérieur dans les quinze jours suivant la séance.