JORF n°0141 du 20 juin 2013

Article 3

Article 3

Le droit à la surveillance médicale professionnelle étant ouvert, le service mentionné à l'article 2 détermine le protocole médical pour chacun des agents cancérogènes faisant l'objet de ce droit, tel qu'il est décrit dans les annexes II et III de l'arrêté susvisé du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Le droit à la surveillance médicale professionnelle étant ouvert, le service mentionné à l'article 2 détermine le protocole médical pour chacun des agents cancérogènes faisant l'objet de ce droit, tel qu'il est décrit dans les annexes II et III de l'arrêté susvisé du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.