Créé le 7 octobre 2010
L'accompagnateur est assis à l'avant du véhicule, à côté de l'apprenti conducteur. Il veille à ce que l'apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l'article R. 413-5 du code de la route. Il s'assure que l'apprenti conducteur renseigne correctement et régulièrement son livret d'apprentissage.
Ce livret permet à l'apprenti conducteur et à l'accompagnateur de connaître les objectifs de la formation et de suivre la progression de l'apprentissage.
Le livret d'apprentissage doit être joint au formulaire de demande de permis de conduire qui sert de justificatif sur la situation d'apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers.
L'accompagnateur doit être titulaire :
― de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption à la date de l'accord explicitement donné par l'assureur du véhicule. Cet accord est annexé au contrat d'assurance ou à l'extension du contrat d'assurance souscrit pour toute la durée de la période d'apprentissage ;
― d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation obligatoire le préparant à assurer cette fonction, délivrée dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté. L'original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.
Créé le 7 octobre 2010
Pour pouvoir assurer la fonction d'accompagnateur sur un véhicule équipé d'un dispositif de doubles commandes, l'accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de 7 heures minimum comprenant au moins 4 heures de formation pratique.
Ne sont pas soumis à cette obligation de formation les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Cette formation, dont le programme est défini à l'annexe 1 du présent arrêté, a pour but de donner à l'accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l'importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif des doubles commandes en opportunité et sécurité.
Elle se déroule dans un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité et correspondant à la catégorie de véhicule utilisé durant la période d'apprentissage de la conduite ainsi que du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs.
Cette formation se déroule sur un véhicule du centre de formation.
A l'issue de la formation, le responsable du centre délivre à l'accompagnateur une attestation de formation, conforme au modèle annexé au présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l'apprentissage.
La formation dont bénéficie l'accompagnateur permet l'accompagnement d'un seul apprenti conducteur nommément identifié sur l'attestation de formation, pour une durée maximale d'un an à compter de la délivrance de ladite attestation.
Créé le 7 octobre 2010
La fonction d'accompagnateur exercée dans le contexte de l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.
Le non-respect de cette disposition est passible :
― soit des sanctions prévues à l'article L. 212-4 du code de la route pour enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur sans l'autorisation administrative requise ou en violation d'une mesure de suspension de cette autorisation ;
― soit des sanctions prévues à l'article L. 8224-1 du code du travail en cas de non-respect des interdictions définies à l'article L. 8221-1 relatives au travail dissimulé et dans les conditions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du même code, si cette fonction est exercée à titre onéreux, en dehors du cadre d'un établissement d'enseignement agréé, par un enseignant de la conduite titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ;
― soit des deux sanctions cumulées en cas de non-respect des mesures issues du code de la route et du code du travail visées par le présent article.