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Arrêté du 18 juin 2009

Abrogé21 novembre 2015

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, et le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1997 modifié relatif à l'indemnisation des maîtres de stage exerçant leur activité en cabinet libéral conformément aux dispositions du décret no 97-495 du 16 mai 1997 modifié, relatif aux stages pratiques des résidents auprès des praticiens généralistes agréés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 2009,

Arrêtent :

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 16 octobre 2011 au 20 novembre 2015

Conformément aux dispositions de l'article 8-II de l'arrêté du 4 mars 1997 susvisé, les étudiants, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, effectuent un stage chez un ou des médecins généralistes appelés "praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités", dans la limite de trois par étudiant.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 16 octobre 2011 au 20 novembre 2015

Le praticien agréé-maître de stage des universités doit exercer son activité professionnelle depuis au moins trois ans. Il est agréé pour cinq ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'étudiant, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, après avis motivé du département de médecine générale ou de toute structure équivalente et du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 16 octobre 2011 au 20 novembre 2015

Le stage est effectué, sous la responsabilité du (des) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, en liaison avec le directeur du département de médecine générale ou de la structure équivalente, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.

L'étudiant accompagne son (ses) praticien (s) agréé (s)-maître (s) de stage des universités, sous sa (leur) responsabilité, lors des visites à domicile ou lors d'interventions dans d'autres structures.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009

Les objectifs de stage sont les suivants :

- appréhender les conditions de l'exercice de la médecine générale en structure ambulatoire ;

- appréhender la prise en charge globale du patient en liaison avec l'ensemble des professionnels dans le cadre d'une structure ambulatoire de premier recours ;

- appréhender la relation médecin-patient en médecine générale ambulatoire et la place du médecin généraliste au sein du système de santé ;

- se familiariser avec la démarche clinique en médecine générale, la sémiologie des stades précoces des maladies et des maladies prévalentes en ambulatoire : entretien avec le patient, analyse des informations recueillies, examen clinique médical, démarche diagnostique, prescription, suivi d'une mise en œuvre et coordination d'une thérapeutique ;

- se familiariser avec la démarche de prévention et les enjeux de santé publique ;

- appréhender les notions d'éthique, de droit et de responsabilité médicale en médecine générale ambulatoire ;

- comprendre les modalités de gestion d'une structure ambulatoire.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 16 octobre 2011 au 20 novembre 2015

Les conditions dans lesquelles l'étudiant effectue son stage sont fixées dans le cadre d'une convention. Cette convention est conforme à un modèle type annexé au présent arrêté.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale peut suspendre le stage ou y mettre fin à la demande soit du praticien agréé-maître de stage des universités, soit de l'étudiant.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 16 octobre 2011 au 20 novembre 2015

A l'issue de chaque stage, le praticien agréé-maître de stage des universités et l'étudiant renseignent une fiche d'évaluation. La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis motivé du ou des maîtres de stage.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009

Le stage de médecine générale comporte un minimum de six semaines à temps plein, ou trois mois à mi-temps, ou soixante demi-journées, selon l'organisation retenue pour ce stage.

L'ensemble du stage se déroule sur une période maximale de trois mois.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 18 novembre 2015 au 20 novembre 2015

Le stage est financé sur le budget de l'assurance maladie.

Le financement couvre :

1° Le remboursement à l'établissement d'affectation des rémunérations allouées aux étudiants, en application des dispositions prévues par la section II, chapitre III, titre V, livre Ier, sixième partie du code de la santé publique.

2° Le remboursement à l'unité de formation et de recherche médicale de l'université d'inscription des honoraires pédagogiques versés au praticien agréé-maître de stage des universités. Le montant forfaitaire de ces honoraires est fixé à 600 € bruts par mois de stage et par étudiant. Dans l'hypothèse où l'étudiant est accueilli chez plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, les honoraires pédagogiques ne sont dus qu'une fois.

3° Le remboursement à l'unité de formation et de recherche médicale de l'université d'inscription des indemnisations forfaitaires versées, le cas échéant, au praticien agréé-maître de stage des universités exerçant une activité libérale en vue de compenser la perte de ressources professionnelles durant la formation qui lui est dispensée sous l'égide de l'Université. Ces indemnités forfaitaires sont égales à quinze fois la valeur de la consultation de médecin généraliste, telles qu'elles résultent de l'application des articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite de deux journées par praticien agréé-maître de stage des universités.

Une convention est signée entre l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle les étudiants accomplissent le deuxième cycle des études médicales, l'université dans laquelle ils sont inscrits et leur centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement. Elle prévoit le versement au CHU des crédits afférents aux 2° et 3° du présent article et les modalités de remboursement de l'unité de formation et de recherche médicale par le CHU.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009

L'arrêté du 23 novembre 2006 pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1977 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales est abrogé.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Abrogé21 novembre 2015

Créé le 15 août 2009 · En vigueur du 18 novembre 2015 au 20 novembre 2015

Modèle de convention relative à la réalisation d'un stage ambulatoire
en médecine générale par un étudiant de 2e cycle des études médicales

Entre :

L'établissement de rattachement de l'étudiant : ..................................................................................................représenté par M. ou Mme ......................................................................................................................... directeur.

L'unité de formation et de recherche (UFR) médicale de l'université de ..................................................représentée par son directeur, Mme ou M. .............................................................................................................

Et

Le(s) médecin(s) généralistes(s) maître de stage agréé (désigné ci-après par le maître de stage ),

docteur(s) :.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 18 juin 2009 modifié pris en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Mme ou M. ......................................................................................................................................................................maître de stage agréé depuis le .................................................................

Mme ou M. ......................................................................................................................................................................maître de stage agréé depuis le .................................................................

Mme ou M. ......................................................................................................................................................................maître de stage agréé depuis le .................................................................

accueille(nt) Mlle, Mme ou M. ......................................................................................................................................

étudiant de 2e cycle rattaché à l'établissement de ................................................................................................ et désigné par le terme l'étudiant dans les articles suivants.

Le stage se déroule au cours du ........................................................................................................ de l'année universitaire ...................................................................................................................................... pour une période allant du .................................................................................... au ....................................................................................

Article 2

Le ou les maître(s) de stage, en accord avec l'unité de formation et de recherche médicale et l'établissement de rattachement de l'étudiant, fixe(nt) son emploi du temps et veille(nt) au respect des obligations prévues à l'article R. 6153-58 du code de la santé publique.

Article 3

L'étudiant demeure soumis pendant toute la durée de son stage au régime disciplinaire défini à l'article R. 6153-57 du code de la santé publique.

Article 4

L'étudiant agit en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 5

L'étudiant est, pendant toute la durée du stage, sous la responsabilité professionnelle et médicale du (ou des) maître(s) de stage.

Article 6

Chaque maître de stage doit obligatoirement avoir souscrit une assurance responsabilité professionnelle comportant une clause mentionnant cette activité de maître de stage et le garantissant en cas de dommage causé par le stagiaire dans le cadre de son stage.

Article 7

L'étudiant justifie être titulaire d'une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurances où figure une clause mentionnant son activité de stagiaire supervisé et prévoyant que sa responsabilité personnelle est couverte en cas de dommage causé au maître de stage, au patient ou au tiers dans le cadre de cette activité.

Article 8

La responsabilité civile de l'établissement de rattachement ne peut en aucune manière être recherchée du fait de l'activité de l'étudiant chez le maître de stage.

En cas d'accident professionnel ou d'accident de trajet entre le domicile de l'étudiant et le lieu habituel de travail ou de formation, la déclaration de l'accident doit être communiquée sans délai par le maître de stage au service de l'établissement de rattachement responsable de la gestion des stagiaires.

Article 9

Pendant la durée de son stage l'étudiant reste affecté à l'établissement de rattachement qui lui sert la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60 du code de la santé publique.

Article 10

Les dépenses et les charges sociales afférentes, supportées au titre de l'article 9 de la présente convention, seront remboursées à l'établissement de rattachement par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sur les crédits du ministère chargé de la santé.

Article 11

A l'issue du stage, le(s) maître(s) de stage rédige(nt) une évaluation pédagogique concernant le déroulement de celui-ci. Cette évaluation est présentée à l'étudiant au cours d'un entretien.

Cette évaluation est adressée au directeur de l'unité de formation et de recherche et au département de médecine générale accompagnée d'un avis motivé dès la fin du stage.

Article 12

L'étudiant remet au directeur de l'unité de formation et de recherche la fiche d'évaluation de la qualité pédagogique du stage.

Article 13

La présente convention prend effet à compter du ........................................... pour la durée du stage.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties sous réserve d'un préavis de quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut être résiliée de plein droit pour non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses engagements.

Fait à .........................................., le ..........................................

Le directeur de l'unité de formation et de recherche,

Le directeur général de l'établissement de rattachement,

Le(s) maître(s) de stage :

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Je soussigné(e) ........................................................................................................................... déclare avoir pris connaissance de la présente convention et en accepter les clauses.

L'étudiant(e),

Fait à Paris, le 18 juin 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,

P. HETZEL

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. D'AUTUME

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. GAUBERT

Abrogé depuis le samedi 21 novembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 novembre 2015art. 6

En vigueur du samedi 15 août 2009 au vendredi 20 novembre 2015

Arrêté du 18 juin 2009
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article Annexe