JORF n°166 du 18 juillet 1991

Paragraphe 3 : Installations auxiliaires

Article 18

Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f) de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article 19

Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.

L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.

Article 19-1

L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-1 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité de l'installation.

Avant toute décision, le préfet informe par écrit le réseau qui exploite l'installation de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de ses observations par écrit.

A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le réseau qui exploite l'installation et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation de contrôle où les faits ont été constatés avant que la sanction ne soit prononcée.

Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Article 19-2

En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19-1.